R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
27. Sous réserve des articles 28 et 29, le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement est tenu de verser, à l’égard de sa période d’absence, un montant calculé de la façon suivante:
1°  pour les 3 premiers mois consécutifs de sa période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 36 ou de l’article 37, selon celui qui lui est applicable, s’il n’avait pas été absent;
2°  pour le reliquat de sa période d’absence, le double du montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 36 ou de l’article 37, selon celui qui lui est applicable, s’il n’avait pas été absent.
D. 430-93, a. 27.